6. Le gouvernement peut aussi, par règlement:a) décréter le regroupement, en un ou plusieurs organismes ou associations, de transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 ou pour le transport par véhicule-taxi;
b) prescrire les normes et conditions de reconnaissance par la Commission de tout organisme ou association de transporteurs visés au paragraphe a et de toute commission scolaire, association de commissions scolaires ou fédération de commissions scolaires aux fins du paragraphe k de l’article 32.